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Ainsi, la quasi-totalité des agents dits
« vacataires » en fonctions dans les diverses
administrations de l’Etat sont, comme le confirme la jurisprudence,
des agents publics contractuels recrutés ou employés
dans les conditions prévues par l’article 6 de la loi
n° 84-16 du 11 janvier 1984, c’est-à-dire pour
occuper des fonctions qui correspondent à un besoin
occasionnel (d’une durée maximale de 10 mois soit 200 heures) ou
saisonnier (contrats conclus pour une durée maximale de 6
mois).
Dès lors que leur activité présente une
certaine continuité dans le temps et qu’il existe, dans
l’exercice de cette activité, un lien de subordination à
l’autorité administrative, ces agents sont des agents
publics contractuels à part entière. La LOLF prévoit
que leurs rémunérations seront désormais payées
par les administrations sur le Titre 2 « dépenses
de personnel ».
A contrario, un vrai vacataire, même si aucun texte ne le
définit, ne peut être qu’une personne appelée
par l’administration à réaliser un acte déterminé
non susceptible de se répéter de façon régulière
dans le temps (étude, expertise, etc...) et qui
l’effectue sans lien de subordination directe à l’autorité
administrative. C’est en effet cet état de subordination
à l’autorité administrative qui constitue la
caractéristique première du lien contractuel et, par
conséquent, du lien salarial (CE - n° 25248 du 24
avril 1981 - Ministre du budget c/ M.X).
De fait, les « vrais vacataires » ne sont
que très peu nombreux et leurs interventions s’apparentent à
des prestations de services. A ce titre, la LOLF prévoit que
leurs rémunérations ne sont pas comprises dans le Titre
II « dépenses de personnel », mais dans
le Titre III « dépenses de fonctionnement ».
fonction public.gouv.fr
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